Glossaire des termes liés à la pension
ACTUAIRE
Dans le domaine des pensions de retraite, professionnel chargé de calculer le passif des régimes de retraite et le coût des prestations de retraite. En vertu de la Loi sur les normes de prestation de pension (LNPP), tous les rapports actuariels doivent être préparés par un Fellow de l'Institut canadien des actuaires.
ADMINISTRATEUR DU RÉGIME
Personne ou groupe responsable de la gestion de votre régime et de la caisse de retraite. Il peut s'agir de l'employeur, d'un conseil de fiducie ou d'un comité de pension (c’est le cas pour l’Université d’Ottawa). L'administrateur peut engager un fournisseur de services pour gérer les tâches quotidiennes, mais il demeure responsable en dernier ressort.
ÂGE ADMISSIBLE
Âge (précisé dans le texte du régime) auquel le participant est admissible à une rente qui n'est pas réduite en raison d'une retraite anticipée. Il peut s'agir d'un âge ou d'un nombre d'années précis ou d'une combinaison des deux. Si votre régime offre des prestations de retraite anticipée non réduites qui exigent le consentement de l'administrateur du régime, cet âge de la retraite anticipée ne serait donc pas réputé être l'âge admissible aux termes du régime.
ÂGE DE LA RETRAITE ANTICIPÉE
Les participants qui comptent moins de dix ans avant l'âge admissible ont droit à une rente de retraite anticipée (c'est-à-dire que si l'âge admissible est 65 ans, les participants peuvent décider de partir à la retraite entre 55 et 65 ans), pourvu que d'autres conditions soient remplies comme par exemple, la somme de l'âge et des années de service. Cependant, le montant de la pension sera réduit pour compenser le fait qu'elle est payable plus longtemps.
ASSOCIATION CANADIENNE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DES RÉGIMES DE RETRAITE (ACOR)
Association intergouvernementale nationale des organismes de contrôle des régimes de retraite créée pour favoriser l'efficacité et l'efficience du système canadien de réglementation des régimes de retraite. L'ACOR discute des questions de réglementation d'intérêt commun et prépare des politiques pour simplifier et uniformiser la réglementation sur les pensions à l'échelle du Canada.
BÉNÉFICIAIRE (ou bénéficiaire du régime)
Personne qui reçoit, ou qui a le droit de recevoir, une prestation aux termes d’un régime de retraite.
CESSATION DU RÉGIME
Terminaison d'un régime de retraite ayant pour effet de mettre fin à la constitution de prestations aux termes du régime.
CONGÉ DE COTISATION
Le répondant d’un régime de retraite peut décider de ne pas verser de cotisation au régime pour une année donnée. Généralement, cette option n’est autorisée que si le régime dispose d’un excédent suffisant à la fois sur une base de continuité et sur une base de solvabilité.
CONJOINT(E)
Selon le Régime de retraite de l’Université d’Ottawa et les lois qui s'appliquent, le terme "conjoint" signifie :
Personne qui est mariée à l'employé(e), ou après un mariage nul.
Personne qui vit en union conjugale avec l'employé(e) depuis au moins un an (conjoint de fait).
CONJOINT DE FAIT
Aux fins de la législation fédérale régissant les régimes de retraite, personne qui vit en union conjugale avec un participant depuis au moins un an.
DATE DE CESSATION D’EMPLOI
Date à laquelle prend fin l’emploi d’un participant à un régime ou sa participation au régime (ou, en cas de liquidation du régime, la date de prise d’effet de la liquidation).
ÉVALUATION SUR UNE BASE DE CONTINUITÉ
Évaluation actuarielle calculant les actifs du régime de retraite et le coût prévu des prestations promises suivant l'hypothèse où l'on maintient le régime.
ÉVALUATION SUR UNE BASE DE SOLVABILITÉ
Évaluation actuarielle calculant les actifs du régime de retraite et le coût prévu des prestations promises suivant l'hypothèse où l'on liquide le régime.
EXCÉDENT
Dans un régime à prestations déterminées, il s'agit de l'excédent de l'actif d'un régime de retraite sur le coût prévu des prestations promises (passif des pensions).
FACTEUR D'ÉQUIVALENCE (FE)
Valeur estimative des prestations de retraite d'un particulier constituées au cours d'une année donnée selon la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans le cas des régimes à prestations déterminées, une formule permet de calculer le FE. Dans le cas des régimes à cotisations déterminées, le FE est le total des cotisations patronales et salariales pour l'année. Les droits de cotisation à un REER d'un particulier sont réduits de la valeur du FE de l'année précédente.
FONDS DE GARANTIE DES PRESTATIONS DE RETRAITE (FGPR)
Fonds spécial constitué par le gouvernement de l’Ontario (en application de la Loi sur les régimes de retraite) en vue de couvrir, jusqu’à concurrence de 1000 $ par mois, pour certains régimes de retraite à prestations déterminées régis par l'Ontario, en cas de liquidation forcée alors que ces régimes sont déficitaires.
IMMOBILISATION
Prescription de la loi aux termes de laquelle les prestations de retraite ne peuvent servir à d'autres fins que le versement d'une rente de retraite, qui s'applique aussi aux FRV, aux FRVR, aux REER immobilisés et aux REIR immobilisés.
FONDS DE REVENU VIAGER (FRV)
Fonds de revenu de retraite personnel offert par les institutions financières semblable à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Un FRV peut être acheté avec un fonds de retraite lorsque le participant quitte ou part à la retraite. Un FRV permet d'obtenir un revenu de retraite régulier et est assujetti à des limites minimales et maximales de retrait. Les FRV offerts sous une juridiction fédérale sont régis par la LNPP et la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Voir également Fonds de revenu viager restreint (FRVR).
RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE RETRAITE IMMOBILISÉ(REER-I)
Un régime d’épargne retraite personnel offert par les institutions financières. Il est similaire à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sauf que les fonds sont immobilisés. Un REER immobilisé sert à détenir les sommes qu’un participant transfère d’un régime de retraite à la cessation de son emploi. Les REER immobilisés sont régis par la LNPP et par la Loi de l'impôt sur le revenu fédéral. Voir également le fonds de revenu viager restreint (FRVR).
FONDS ENREGISTRÉ DE REVENU DE RETRAITE (FERR)
Fonds de revenu de retraite personnel offert par les institutions financières. Un FERR sert à verser un minimum de revenu permanent. Les FERR sont régis par la Loi de l'impôt sur le revenu, qui fixe les montants de retrait minimaux.
RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-RETRAITE (REER)
Compte d'épargne-retraite personnel offert par les institutions financières. Les REER sont régis par la Loi de l'impôt sur le revenu, qui établit aussi le montant maximal des cotisations au REER qui peuvent être déduites du revenu imposable d'un particulier.
FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT (FRVR)
Semblable à un fonds de revenu viager (FRV). Toutefois, aux termes du FRVR, le rentier peut, une seule fois, débloquer 50 % des fonds.
RÉGIME D'ÉPARGNE IMMOBILISÉ RESTREINT (REIR)
Compte de placement ne pouvant être créé qu'à la suite du transfert de sommes d'un FRVR. Semblable à un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé. Toutefois, les fonds d'un REIR peuvent seulement être retransférés à un FRVR ou à un régime de retraite, si le régime en question l'autorise, ou à une société d'assurances aux fins de l'achat d'une rente viagère immédiate ou différée.
INDEXATION
Dans le contexte des pensions, montant dont une pension peut être augmentée d’une année à l’autre pour tenir compte de l’inflation. Lorsqu’une indexation est prévue, elle est souvent basée sur la hausse du coût de la vie, telle que calculée par Statistique Canada. On l'appelle parfois ajustement indexé ou ajustement au coût de la vie et/ou à l'indice des prix à la consommation.
INDEXATION DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Les régimes de retraite de l’Université d’Ottawa sont indexés selon la variation de l'indice des prix à la consommation calculé par Statistique Canada durant la période de 12 mois la plus récente (d'octobre à octobre pour le régime de l’Université d’Ottawa), en calculant l'augmentation annuelle en pourcentage, à deux décimales, arrondie au nombre entier le plus rapproché. Le Comité de pension de l’Université d’Ottawa informe les retraités, à chaque année, du montant exact de l'indexation.
LIQUIDATION DU RÉGIME
Distribution des prestations et des actifs d'un régime ayant fait l'objet d'une cessation.
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION (LNPP)
Loi régissant les régimes de retraite privés des employés de sociétés sous réglementation fédérale dans les secteurs d'emploi inclus au Canada. Elle stipule les normes minimales relatives à la capitalisation des régimes, aux prestations, à l'administration, à l'information fournie aux participants et aux placements.
OPTIONS DE TRANSFÉRABILITÉ / TRANSFERT
Options disponibles en cas de cessation d'emploi, de décès, de rupture du mariage ou de liquidation du régime. Les participants, ou les survivants si le participant est décédé, peuvent transférer la valeur actualisée des prestations constituées à un REER immobilisé, à un FRV, à un FRVR ou à un autre régime de retraite (si le nouveau régime l'autorise), ou la valeur actualisée peut servir à acheter une rente viagère immédiate ou différée. Un participant peut renoncer à ces choix et opter pour des prestations de retraite différées du régime qui seront versées au moment de sa retraite.
PARTICIPANT
Selon la terminologie utilisée dans la législation et la réglementation sur les pensions, un participant est un employé actif couvert par un régime de retraite. Les retraités qui reçoivent une pension, ainsi que les anciens participants qui ont opté pour une pension différée, sont considérés comme des "participants anciens".
PASSIF DE RETRAITE
Coût prévu des prestations promises en fonction d'hypothèses actuarielles, par exemple les niveaux futurs des salaires, le rendement des placements, le moment du départ à la retraite des participants ainsi que le moment de leur décès.
PASSIF SELON L’APPROCHE DE SOLVABILITÉ
Coût prévu des prestations de pension promises suivant l'hypothèse que l'on supprime le régime.
PENSION
Paiements mensuels, annuels ou autres paiements périodiques qui commencent à être versés à un participant à partir du moment de son départ à la retraite et qui se poursuivent jusqu’à la fin de sa vie. Lorsque le participant décède, ces paiements pourraient continuer à être versés à toute autre personne qui peut y avoir droit, le cas échéant.
PENSION ACCUMULÉE
Pour les participants actifs, c’est la pension à laquelle ils auraient droit à compter de leur date de retraite, basée sur la moyenne des gains admissibles et des années de service accumulées à ce jour. Pour les retraités et survivants, c’est la pension qu’ils reçoivent actuellement. Pour les participants ayant droit à une pension différée, c'est la pension qu'ils ont droit de recevoir à l'âge de la retraite, basée sur la moyenne des gains admissibles et des années de service accumulées à leur date de fin d’emploi.
PENSION DIFFÉRÉE
Pension qui est calculée lorsque l’emploi d’un participant prend fin ou si son régime de retraite doit être liquidé, mais qui n’est pas payable avant une date ultérieure, généralement à la retraite.
PENSION GARANTIE (La garantie de pension de l’Université d’Ottawa est de 10 ans lorsqu’il n’y a pas de pension au survivant)
Une pension qui sera versée en 120 paiements mensuels garantis. En cas de décès du retraité, le solde des paiements sera payé, le cas échéant, au bénéficiaire désigné par le retraité.
PENSION OU RENTE CONJOINTE ET AU SURVIVANT
Une pension ou une rente viagère payable jusqu’au décès du participant retraité, et au conjoint survivant par la suite, jusqu’à son décès. Il s’agit de l’option par défaut lorsqu’un participant ayant un conjoint prend sa retraite. Dans le Régime de l’Université d’Ottawa, lorsqu'un participant décède, les paiements au conjoint survivant sont ramenés à 60% de la pension reçue avant le décès du participant.
PRESTATIONS ACCESSOIRES
Prestations additionnelles que peuvent offrir certains régimes de retraite, telles que des prestations d’invalidité, des prestations de raccordement, des prestations supplémentaires, certaines prestations de décès et certaines prestations de retraite anticipée.
RATIO DE SOLVABILITÉ ou RATIO DE TRANSFERT (terminologie de l'Ontario)
Le ratio de l’actif du régime divisé par le passif de solvabilité suivant l'hypothèse où l'on liquide le régime. Un ratio inférieur à un signifie que le régime n’est pas pleinement capitalisé.
RÉGIME À COTISATIONS DÉTERMINÉES
Régime de retraite en vertu duquel le montant des cotisations de l’employé et de celles de l’employeur est déterminé. Les cotisations sont déposées dans le compte à cotisations déterminées (CD) personnel de l’employé et sont investies, selon les directives de l’employé, parmi les diverses options de placement offertes. Le solde du compte CD fluctue au fil des ans en fonction des cotisations qui y sont versées et des gains ou pertes de placement. À la retraite ou à la cessation d’emploi, les sommes accumulées dans le compte CD sont transférées dans un instrument de revenu de retraite (comme un fonds de revenu viager) ou sont affectées à l’achat d’une rente viagère.
RÉGIME À PRESTATIONS CIBLES
Contrairement aux régimes à prestations déterminées qui comprennent une pension fixe qui n'est pas sujette à changement (sauf pour refléter l'inflation dans certains cas), les régimes à prestations cibles ne garantissent pas une prestation de retraite. Au lieu de cela, les prestations peuvent varier dans le temps en fonction de la performance du régime et des fluctuations des taux d'intérêt. Ceci place la sécurité financière des retraités à plus grand risque et menace les prestations promises.
RÉGIME À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
Régime de retraite qui définit la prestation à verser selon, entre autres, le nombre d'années de participation et les gains moyens admissibles, conformément aux modalités du régime.
RÉGIME CONTRIBUTIF
Régime de retraite auquel les participants doivent verser des cotisations, en plus des cotisations obligatoires de leur employeur. Ces cotisations prennent normalement la forme de retenues sur le salaire.
RÉGIME NON CONTRIBUTIF
Régime de retraite auquel l’employeur fait toutes les cotisations requises.
RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION (Règlement)
Règlement d'application de la LNPP fournissant des précisions supplémentaires.
RELEVÉ ANNUEL DE LA PENSION ET DES AVANTAGES SOCIAUX
Document personnalisé préparé par l’Université d’Ottawa pour chaque retraité et faisant état de façon détaillée de la pension et des autres avantages sociaux auxquels il a droit.
RENTE AVEC RACHAT DES ENGAGEMENTS (“BUY OUT”)
Rente achetée d’une société d’assurances par l’administrateur d’un régime de retraite et qui fournit aux participants, aux anciens participants ou à leurs conjoints survivants des versements équivalents à ceux qu’ils auraient reçus de leur régime de retraite.
RENTE SUR UNE SEULE TÊTE (Terminologie de l’Université d’Ottawa : "sans pension au survivant")
Rente payable jusqu’au décès du retraité. Elle fournit une pension mensuelle plus importante au participant mais, après son décès, elle n’offre aucun revenu continu à son/sa conjoint(e) survivant(e)ou à son conjoint survivant, le cas échéant. Elle nécessite l'approbation écrite du/de la conjoint(e).
RENTE VIAGÈRE (OU RENTE)
Dans le contexte des pensions, paiements périodiques (en général mensuels) qui sont fournis aux termes d’un contrat d’assurance, et cela jusqu’à la fin de la vie d’une personne (le rentier ou la rentière) ou de son bénéficiaire désigné. L’achat d’une rente se fait normalement auprès d’une société d’assurances.
RENTE VIAGÈRE GARANTIE
Rente viagère qui est payée à quelqu’un pour le restant de sa vie ou pour une durée déterminée (selon la période qui est la plus longue), mais toujours pendant un minimum de temps (p. ex., si une personne possède une rente dont le versement est garanti pour une période de 10ans et qu’elle meure après huit ans, la rente continuera d’être versée pendant deux ans à un bénéficiaire ou à la succession de la personne décédée).
RISQUE DE LONGÉVITÉ
Le risque de longévité concerne le risque financier qui survient lorsque les retraités vivent plus longtemps que prévu. Dans le cas d'un régime de retraite à prestations déterminées, cela correspond au risque pour les répondants de régime d’avoir à verser des fonds additionnels pour satisfaire à leurs obligations en matière de retraite.
SERVICE CONTINU
Durée du service utilisée dans la formule appliquée par le régime de retraite pour calculer une prestation déterminée. La durée du service reconnue d’un participant peut être différente de la durée réelle de son service ou de son emploi continu.
VALEUR DE RACHAT
Montant d'un paiement forfaitaire qui est payable immédiatement et qui est estimé selon une valeur égale à celle d'une série de paiements de pension futurs. Sa valeur est calculée à partir des hypothèses actuarielles prescrites par l'Institut canadien des actuaires, selon les conditions courantes du marché.
Sources:
- Trousse de retraite de l’Université d’Ottawa – 21 août 2012
- Glossaire des régimes de retraite - Bureau du surintendant des institutions financières
- Glossaire des régimes de retraite - Commission des services financiers de l'Ontario